Le 3 septembre 1791, la Constitution réduit les prérogatives de Louis XVI et définit alors précisément la nationalité française:
TITRE II - Article 2. - Sont citoyens français :
- Ceux qui sont nés en France d'un père français ;
- Ceux qui, nés en France d'un père étranger, ont fixé leur résidence dans le Royaume ;
- Ceux qui, nés en pays étranger d'un père français, sont venus s'établir en France et ont prêté le serment civique ;
- Enfin ceux qui, nés en pays étranger, et descendant, à quelque degré que ce soit, d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France et prêtent le serment civique.
TITRE II - Article 3. - Ceux qui, nés hors du Royaume de parents étrangers, résident en France, deviennent citoyens français, après cinq ans de domicile continu dans le Royaume, s'ils y ont, en outre, acquis des immeubles ou épousé une Française, ou formé un établissement d'agriculture ou de commerce, et s'ils ont prêté le serment civique.
D'une façon assez étonnante, il est fait référence au droit du sang, dans certains cas, par le biais du père seul, dans d'autres cas par le biais de l'un ou l'autre des parents.
Dans la même logique, il faut avoir épousé une française... et pas un français?
Pourquoi cette étonnante discrimination?
La Constitution définit par ailleurs les modalités de la naturalisation française:
TITRE II - Article 4. - Le Pouvoir législatif pourra, pour des considérations importantes, donner à un étranger un acte de naturalisation, sans autres conditions que de fixer son domicile en France et d'y prêter le serment civique.
TITRE II - Article 5. - Le serment civique est : Je jure d'être fidèle à la Nation à la loi et au roi et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution du Royaume, décrétée par l'Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791.
Enfin, la Constitution prévoit également les modalités de déchéance de la naturalisation française:
TITRE II - Article 6. - La qualité de citoyen français se perd :
1° Par la naturalisation en pays étranger ;
2° Par la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que le condamné n'est pas réhabilité ;
3° Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti ;
4° Par l'affiliation à tout ordre de chevalerie étranger ou à toute corporation étrangère qui supposerait, soit des preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des voeux religieux.
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